Congé parental et disponibilité pour élever un enfant

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Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 (JO du 7 mai) fait évoluer les dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant dans la fonction publique.

1- S’agissant du congé parental, l’article 54 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions pour les fonctionnaires de l’État est modifié afin de prévoir que le congé parental peut être accordé par période de deux à six mois renouvelable et que les demandes de renouvellement de congé parental doivent être présentées au moins un mois avant la fin du congé en cours, au lieu de deux mois auparavant.

En outre, l’entretien avant réintégration a lieu quatre semaines et non plus six semaines avant la fin du congé parental.

2- S’agissant de la disponibilité, l’article 47 du décret du 16 septembre est modifié pour prévoir que « le fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans » (au lieu de 8 auparavant).

Ces dispositions issues de l’accord du 30 novembre 2018 sur l’égalité professionnelle femmes-hommes entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret du 5 mai 2020 soit le 8 mai 2020.

Par ailleurs, le décret du 16 septembre 1985 (articles 48-1 et 48-3) est également modifié pour être mis en cohérence avec les nouvelles dispositions des articles 51 (disponibilité) et 54 (congé parental) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoient que les périodes de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant, accomplies à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 06/08/2019, sont prises en compte pour les droits à avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans sur l’ensemble de la carrière. Un agent en disponibilité pour élever un enfant n’a donc pas à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle pendant sa disponibilité pour la prise en compte de ses droits à avancement.