Incidences d'une mutation sur la prise en charge des frais de transport des congés bonifiés

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Le présent message a pour objet de rappeler aux directions et aux agents bénéficiaires de congés bonifiés les dispositions réglementaires actuellement en vigueur en cas de mutation. Conformément aux dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, la DGFiP prend en charge les frais de voyage des congés bonifiés des agents et, éventuellement, des membres de leur famille, afin de leur permettre de séjourner de façon régulière sur le lieu de leur résidence habituelle.

Toutefois, la circulaire du 16 août 1978 concernant l’application du décret du 20 mars 1978 précité, modifiée par la circulaire interministérielle du 25 février 1985 relative à l'application du décret n° 85-257 du 19 février 1985, dispose dans son paragraphe 7.2 bis « Dispositions diverses » : "Lorsque, au cours d’une période de douze mois, un agent remplit les conditions d’ouverture du droit à congé bonifié et est amené à bénéficier d’une prise en charge par l’État des frais de voyage, au titre d’une autre réglementation, pour se rendre d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d’outre-mer, il ne peut bénéficier de la prise en charge par l'État que d'un seul voyage.

Une durée de douze mois doit donc nécessairement s’écouler entre la date de retour d’un voyage pris en charge et la date de départ du voyage suivant pris en charge. En cas de cumul, les frais de déplacement dont le remboursement est exclu sont ceux qui sont afférents au congé bonifié. Les agents qui auraient à tort été remboursés de leurs frais de voyage de congé bonifié devront donc reverser au Trésor public les sommes indûment perçues."

Il résulte de ce qui précède qu'un agent bénéficiant d'un congé bonifié et faisant l'objet d'une mutation dans les douze mois qui suivent est tenu, s'il est éligible au dispositif de prise en charge des frais de changement de résidence prévu par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, de rembourser les frais de transport de son voyage de congé bonifié et, le cas échéant, de celui des membres de sa famille.

Ainsi, tout agent bénéficiant d'un congé bonifié en 2020 et obtenant, dans les douze mois qui suivent le congé bonifié, une mutation vers un DOM s'il est affecté en métropole, ou vers la métropole ou un autre DOM s'il est affecté dans un DOM, devra, si ses frais de changement de résidence lors de sa mutation sont pris en charge, rembourser les frais de voyage supportés par l'État pour sa famille et lui-même à l'occasion du congé bonifié.